LES TEXTES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN MATIERE D’AFFAIRES FAMILIALES |
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| Par Nicolas Grand | vendredi 16 novembre 2007 à 09:16 |
FICHE DE SYNTHESE N°8 LES TEXTES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN MATIERE D’AFFAIRES FAMILIALES LE REGLEMENT N°2201/2003 DIT « REGLEMENT BRUXELLES II BIS » * Pourquoi le règlement «Bruxelles II Bis » ? - la protection des enfants est depuis longtemps au cœur des préoccupations de la coopération judiciaire européenne :
- d’une manière plus générale, les affaires familiales, en raison du nombre important de personnes qu’elles concernent et de la fréquence des litiges transfrontaliers, constituent un enjeu majeur de l’institution d’un véritable espace judiciaire européen ; ainsi le Conseil européen de Tampere, des 15 et 16 octobre 1999, a identifié la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière de droit de visite comme une priorité ; c’est ainsi qu’un règlement n°1347-2000, dit « règlement Bruxelles II », a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 29 mai 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; mais ce règlement, très largement inspiré d’une convention du 28 mai 1998 ayant le même objet, a rapidement été considéré comme insuffisant puisqu’il ne s’appliquait qu’aux enfants communs et aux litiges nés d’une procédure matrimoniale ; - sur une initiative de la France, présentée le 3 juillet 2000, le Conseil de l’Union européenne a alors adopté, le 27 novembre 2003, le règlement n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II Bis » ; ce règlement est applicable depuis le 1er mars 2005 à tous les Etats membres de l’Union européenne, y compris les 10 Etats qui ont intégré l’Union le 1er mai 2004, à l’exception du Danemark et des territoires ultra-marins français et néerlandais ; il porte abrogation du règlement n°1347/2000 dont il reprend les dispositions et dont il élargit les conditions d’application afin de garantir une protection renforcée et plus égalitaire de tous les enfants quelle que soit la situation matrimoniale de leurs parents et la nature de leur filiation ; - le règlement « Bruxelles II Bis » est applicable depuis le 1er mars 2005 à toutes les décisions postérieures à cette date dès lors, s’il s’agit de décisions judiciaires, que l’instance a été introduite postérieurement à cette date ; si elle a été introduite antérieurement au 1er mars 2005 mais postérieurement au 1er mars 2001, date d’entrée en vigueur du règlement n°1347/2000, ou au 1er mai 2004 pour les 10 nouveaux Etats membres à cette date, il est applicable à la seule condition que la compétence de la juridiction qui a statué ait été déterminée conformément aux règles qu’il pose ou qui sont édictées par une convention internationale alors applicable entre les Etats membres concernés ; | |
- le règlement « Bruxelles II Bis » établit des règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi que des dispositions relatives à la coopération entre les autorités centrales dans ce domaine ; il s’applique ainsi à deux principaux domaines (article 1§1) :
- la notion de « responsabilité parentale » est définie très largement (article 2§7) et couvre l’ensemble des droits et obligations d’un titulaire de la responsabilité parentale envers la personne ou les biens de l’enfant :
- le règlement « Bruxelles II Bis » s’applique à toutes les décisions rendues par une juridiction d’un Etat membre en matière de responsabilité parentale :
- il s’applique à toutes les décisions rendues par une juridiction, quelle qu’en soit la dénomination (arrêts, jugements, ordonnances, …) (article 2 §4) mais aussi :
- le règlement « Bruxelles II Bis » institue des autorités centrales désignées par chaque Etat membre, à raison d’une ou plusieurs par Etat membre, chargées d’assister cet Etat dans l’application du règlement (article 53), de coopérer entre elles, de transmettre des informations sur les législations et procédures nationales et de faciliter les communications entre juridictions (article 54) ; ces autorités centrales sont intégrées dans le Réseau Judiciaire Européen en matière Civile et Commerciale (voir fiche de synthèse n°1) ; elles ont aussi pour fonction de recueillir et échanger des informations sur la situation de l’enfant, sur toute procédure en cours ou sur toute décision rendue concernant l’enfant, et de fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant ; elles ont encore pour fonction de faciliter des accords entre les titulaires de la responsabilité parentale, par exemple par la médiation (article 55) ; la France a désigné deux autorités centrales : le bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) de la Direction des affaires civiles et du Sceau, et la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; - cette coopération entre autorités centrales est doublée d’une coopération directe entre juridictions prévue et encouragée par le règlement ; ainsi certaines dispositions mettent à la charge des juges des Etats membres des obligations particulières en termes de communication et d’échange d’informations dans l’hypothèse du renvoi d’une affaire ou dans le contexte d’un enlèvement d’enfant ; cette coopération est en outre encouragée dans le cadre du Réseau Judiciaire Européen et entre magistrats de liaison ;
- le règlement ne s’applique pas aux obligations alimentaires, qui sont régies pour les questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution, par le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit « règlement Bruxelles I » (voir fiches de synthèse n°2 et 4) et par le règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 pour les créances alimentaires incontestées (voir fiches de synthèse n°5 et 6) ; toutefois une juridiction compétente en application du règlement « Bruxelles II Bis » le sera aussi pour statuer en matière d’obligations alimentaires lorsque cette question est accessoire à celle de la responsabilité parentale, en application de l’article 5§2 du « règlement Bruxelles I » ; mais une décision comportant des dispositions à la fois en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires accessoires sera reconnue et exécutée selon des règles différentes pour les unes et les autres de ces dispositions ; - le règlement « Bruxelles II bis » ne s’applique pas non plus (article 1§3): * à l’établissement et à la contestation de la filiation,
* à l’adoption, à l’émancipation, aux nom et prénoms de l’enfant,
* aux trusts et successions,
* aux causes du divorce et aux effets patrimoniaux du mariage,
- le règlement « Bruxelles II » ne concerne, dans son champ d’application, que les règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution, ainsi que les règles de coopération, à l’exclusion de toutes règles de fond et de la détermination de la loi applicable, qui relève des conventions internationales et du droit international privé ; - dans les relations entre les Etats membres, le règlement « Bruxelles II bis » prévaut sur les conventions multilatérales suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement :
(article 60) – toutefois, les dispositions de ces conventions continuent à produire leurs effets lorsque le règlement « Bruxelles II Bis » n’est pas applicable (article 62) – en outre, et sauf dispositions particulières prévues par le règlement, celui-ci remplace pour les Etats membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur qui ont été conclues entre deux ou plusieurs Etats membres et qui portent sur des matières réglées par le règlement (article 59) – des dispositions particulières sont stipulées concernant les rapports entre le règlement « Bruxelles II Bis » et les traités conclus avec le Saint-Siège (article 63) - dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996, dont le champ d’application ainsi que les règles de compétence et de reconnaissance sont sensiblement les mêmes, le règlement « Bruxelles II Bis » s’applique, pour les matières qu’il régit :
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